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14 avril 2011 4 14 /04 /avril /2011 12:21

L’ÉLOQUENCE DES DÉLATEURS


Thierry FROMENT


Avant le Ier siècle de l’ère chrétienne le mot délateur (delator) n’existait pas dans
la langue latine. C’est un mot qui date de Tibère et qui a reçu droit de cité sous
ses successeurs. On le rencontre pour la première fois dans Quintilien et dans
Martial. A ce mot nouveau correspond un nouveau genre d’éloquence, éloquence
de lucre et de sang, dont la vénalité n’exclut pas l’art et dont le succès appelle
l’examen de la critique.
Tout a été dit sur la bassesse et la cruauté des délateurs, sur leur rôle dans le
gouvernement et leur influence dans la société1. Mais on connaît moins les
procédés de leur éloquence. Comment expliquer pourtant le crédit dont jouirent
pendant près d’un siècle tant de vils personnages, aventuriers d’humble
extraction ou d’illustre origine, affranchis, artisans, grands seigneurs, avocats
improvisés, dont pas un seul, suivant le mot de Cicéron, n’avait un poil d’honnête
homme2, si l’on n’étudie de près le secret de leur force et l’instrument de leur
puissance ?
Ce n’étaient pas d’obscurs espions et de vulgaires dénonciateurs que ces
redoutables intrigants qui s’élevaient par la délation à la fortune et au consulat,
et dont la renommée s’étendait d’un bout à l’autre de l’empire : J’ose prétendre,
dit Tacite, que Marcellus Eprius et Vibius Crispus (deux délateurs)3 ne sont pas
moins connus aux extrémités du monde que dans leurs villes natales, Capoue et
Verceil. Eh bien ! ils ne doivent cette réputation ni l’un ni l’autre à leurs trois
cents millions de sesterces (bien qu’après tout ce soit le prix de leur éloquence), mais
à cette éloquence elle-même... Plus l’origine de ces deux orateurs est basse et
1 Sur les Délateurs, leur rôle et leur influence, voir : Boissier, L’Opposition sous les Césars, chap.
IV. — Champagny, Histoire des Césars. — Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, t. IV, lettre CXVIII.
— Grellet-Dumazeau, Le Barreau romain. — Laboulaye, Les Lois criminelles des Romains. —
Dubois-Guchan, Tacite et son siècle. M. Dubois-Guchan, procureur impérial à Nantes en 1861,
prend en main la cause des délateurs et plaide en leur faveur les circonstances atténuantes : Les
délateurs, c’est-à-dire les accusateurs impériaux, furent nécessaires pour défendre les empereurs
contre les complots à main armée, contre les coups d’opinion, contre les compétitions des grands
personnages dont l’attitude et le faste manifestaient la rivalité, enfin contre les intrigues de la cour.
Mais comme tout usage implique la possibilité d’un abus, nul doute qu’on n’ait abusé des
délateurs... La prévention contre eux résulta de beaucoup de causes : elle naquit de la lutte des
lois et de l’opinion, mais d’une opinion tout aristocratique ; de la résistance des grands aux
répressions criminelles ; d’un certain libéralisme de convention qui fit que les empereurs mède,
quand leur politique le permettait ou l’exigeait, désavouèrent les délateurs pour se populariser.
Tacite en stigmatisant l’abus a flétri l’usage : chez lui le génie du peintre a prévalu sur l’équité de
l’historien. Tacite et son siècle, Ier vol. chap. XII, les Césars. Cf. Zeller, Les Empereurs romains,
chap. II, Tibère : Le temps se trouva avoir mis à la disposition de la justice impériale un instrument
terrible : la loi de lèse-majesté et des serviteurs bien dangereux : les délateurs, etc.,

 

1Cf. Al. Stahr,
Tiberius (Bilder aux dem Alterthume), 1863.
2 Cicéron, Pro. Q. Roscio, § 7 : Ne ullum pilum viri boni habere dicatur.
3 Sur Marcellus Eprius, v. Tacite, Annales, XII, 4 ; XVI, 12. — Histoires, IV, 6. — Henzen, Inscript.,
5423. Sur Vibius Crispus, v. Tacite, Histoires, II, 10 : Vibius Crispus pecunia, ingenio inter claros
magis quam inter bonos...

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Cicéron



abjecte, plus furent profondes l’indigence et la pauvreté qui entourèrent leur
berceau, et plus aussi leur destinée met en lumière le pouvoir de la parole... En
effet, sans naissance et sans richesses pour soutenir leur ambition, tous deux
avec des moeurs qui leur font peu d’honneur, l’un d’eux avec un extérieur qui
l’expose au mépris, ils sont depuis un grand nombre d’années les hommes les
plus puissants de l’État : et après avoir été aussi longtemps qu’ils ont voulu les
premiers du barreau, ils sont aujourd’hui les premiers dans la faveur de César1.
Ainsi parle Tacite dans le Dialogue des Orateurs, par la bouche de Marcus Aper ;
et Quintilien, l’honnête Quintilien, cherchant des exemples de bien dire pour
l’avocat qu’il veut former, cite, à côté de Cicéron, de Calvus et de Messala, les
plus fameux délateurs des règnes de Tibère et de Néron : Domitius Afer, Vibius
Crispus, Julius Africanus2.
C’est qu’en effet les délateurs étaient les seuls orateurs de cette époque. Ceux-là
du moins ne parlaient pas pour le vain plaisir de faire des phrases ; ils ne
jouaient pas dans le vide avec des mots ; ils ne débitaient pas des tirades en l’air
: ils ne cultivaient pas l’art pour l’art, en rhéteurs frivoles, à la piste d’une
expression rare, d’une figure brillante, d’un cliquetis de syllabes sonores et de
stériles applaudissements. Ils avaient un but défini qu’ils visaient directement, un
but supérieur à leur art et qui donnait à leurs paroles une singulière portée.
Incorrects ou polis, subtils ou grossiers, leurs discours disaient toujours quelque
chose. Leur éloquence pouvait être sèche ou verbeuse, triviale ou déclamatoire,
elle ne semblait jamais ni creuse, ni banale : la mort, qui eu était la conclusion,
lui prêtait toujours assez de sens et d’accent.
Cette éloquence demandait-elle beaucoup d’étude et de talent ? Avait-elle une
méthode spéciale ? un style propre ? un caractère distinct ? S’inspirait-elle des
traditions du forum romain, des habitudes du barreau d’Auguste ou des doctrines
de l’école ?
A en croire les délateurs, ils se rattachaient aux orateurs de la République. Ils
continuaient la tradition inaugurée par Caton le Censeur, le plus grand
accusateur de la vieille Rome. Ils exerçaient ce droit antique de la libre
accusation, toujours exercé jusque-là par les plus nobles citoyens et les plus
intègres magistrats. Ils étaient les gardiens de la loi, custodes legum : beau titre
que leur donnait Tibère, empruntant au passé son langage pour déguiser des
forfaits nouveaux et consacrant la parodie d’un droit qui n’était plus qu’un trafic3.
Ce titre les délateurs le revendiquent à toute occasion c’est là leur premier
artifice.
Silanus, proconsul d’Asie, est dénoncé par sa province comme concussionnaire4.
Trois délateurs s’emparent aussitôt de cette victime et l’accusent d’avoir offensé
la divinité d’Auguste et la, majesté de Tibère. L’un est un rhéteur ambitieux, fier
de quelques succès d’école et qui se pousse aux honneurs par la voie qu’il croit la
plus courte, Brutidius Niger5. L’autre, un ancien maître d’école, devenu sénateur
par le crédit de Séjan, Junius Otho. Le troisième est un des plus grands noms de
l’empire, un consulaire, le dernier descendant de la gens Æmilia, Mamercus
Scaurus. Il est l’arrière-petit-fils de ce Scaurus qui fut censeur et prince du sénat


1 V. Dialogue de Orator., § 8 : Ausim contendere Marcellum hunc Eprium et Crispum Vibium.
2 Quintilien, Institut. Orat., L. X, § 1.
3 V. Tacite, Annales, IV, 30. Cf. § 19.
4 Tacite, Annales, III, 66 : C. Silanum proconsulem Asiae, repetundarum a sociis postulatum, etc.
5 Sur Brutidius Niger, V. Senec. Rhetor., Controvers., L. II, 9. Suasor., VI. Ed. Bursian.

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Caton


au temps de Marius et de Sylla, homme sape, dont Cicéron a pu dire qu’il était
doué d’une autorité naturelle et qu’en défendant un accusé il ressemblait moins à
un avocat qui plaide qu’à un témoin qui dépose1. Le petit-fils est plus éloquent
que son aïeul : il a le don de la réplique ardente et de la raillerie vengeresse.
C’est le plus fécond et le plus populaire des orateurs du temps de Sénèque2. De
quel front ce consulaire ose-t-il s’associer à un pédant et à un rhéteur pour
immoler une victime condamnée d’avance ? Il s’abrite sous l’autorité de ses
ancêtres ; il se compare aux grands citoyens qui poursuivaient jadis les ennemis
du peuple et de l’État. Scipion Émilien avait été deux fois consul, il avait anéanti
les deux terreurs de Rome, Numance et Carthage, lorsqu’il accusa L. Cotta3.
C’est Scipion Émilien, le second Africain et l’accusateur de Cotta ; c’est Caton,
l’implacable adversaire de Thermus, qu’invoque Scaurus au début de son
discours4. Il rappelle qu’Æmilius Scaurus, son bisaïeul, a traduit en justice P.
Rutilius, un stoïcien, un citoyen éminent par ses services et ses dignités, le jour
où il le crut dangereux pour la République5. Il ne craint pas de marcher sur ses
traces et d’être comme lui le gardien de la loi.
Qu’un Caton, un Varron, un Dolabella, les héritiers des plus nobles familles, se
fassent les instruments de la politique ombrageuse et des vengeances de Tibère
; qu’ils chassent et déchirent, comme des limiers, la proie que leur désigne le
prince, ils s’autorisent de leurs aïeux pour justifier leur infamie et répètent
hautement les paroles de Cicéron : Il est utile que dans un État il y ait beaucoup
d’accusateurs, afin que l’audace soit contenue par la crainte.... Il peut arriver, il
est vrai, que l’innocence soit quelquefois réduite à se justifier ; mais c’est un
moindre mal que si le crime n’était jamais poursuivi6.
Séjan et Tibère veulent perdre un général, un triomphateur, C. Silius, qui
pendant sept ans a commandé les légions de Germanie, vaincu le rebelle
Sacrovir, et que ses succès, non moins que l’amitié de Germanicus, leur ont
rendu suspect. C’est le consul lui-même, Visellius Varron, fils d’un lieutenant de
Germanicus ; d’un frère d’armes de Silius, qui se charge de perdre la victime du
prince et le frère d’armes de son père. Réveillant je ne sais quels souvenirs,
griefs réels ou supposés, il se porte comme le vengeur des insultes faites à son
père par C. Silius (paternas inimicitias obtendens). La vendetta n’est pas née en
Corse et ne date pas des temps modernes. Elle remonte aux plus anciens temps
de l’histoire de Rome, où les vengeances se transmettaient comme un héritage.
On connaît le mot de Caton rencontrant un jeune homme qui venait d’obtenir des
juges l’exil d’un ennemi de son père : Bravo, jeune homme ! les libations que
nous demandent les mânes de nos parents, ce sont les larmes de leurs ennemis
condamnés7. Ce sont ces libations que le consul Varron prétend faire aux mânes
de son père. Romain de vieille race, fidèle aux vieilles moeurs, gardant l’âme de
ces époques qu’étudia si pieusement un autre Varron, il remplit un devoir de
reconnaissance filiale en accusant l’ennemi de son père. Le devoir, le respect du

 

1 V. Cicéron, Brutus sive De claris oratoribus, § 29 : Gravitas summa, etc.

2 Tacite, Annales, III, 31 : Mamercus oratorum ea ætate uberrimus erat. Cf. Senec. Rhet.,
Controv., L. X. Præfat. : Non novi quemquam cujus ingenio populus Romanus pertinacius
ignoverit... Nihil erat illo venustius, nihil paratius. Cf. Controv., L. I, 2, p. 77, éd. Bursian.
3 V. Cicéron, Pro Murena, § 28. Cf. Divinat. in Cæcilium, § 21.
4 Tacite, Annales, III, 66 : Mamercus antiqua exempla jaciens, L. Cottam a Scipione Africano,
Serv. Galbam a Catone censorio, S. Rutilium a M. Scauro accusatos, etc.
5 V. Cicéron, Brutus, § 30 : Multaque opera multaque industrie Rutilius fuit : doctus vir et græcis
litteris eru litus, Panætii auditor, prope perfectus in Stoïcis, etc.
6 Cicéron, Pro Sexto Roscio Amerino, § 20 : Accusatores multos esse in civitate utile est, etc.
7 Voir Plutarque, Vie de Caton, § 15.

 


passé deviennent le voile dont il couvre sa servilité et ses complaisances. Et
comme l’accusé proteste contre cette perfidie et demande au moins que le consul
soit sorti de charge pour se porter accusateur, le prince répond que de tout
temps les magistrats ont cité des particuliers en justice : qu’il ne faut pas
attenter aux droits du consul, sur la vigilance duquel repose le salut de la
République1.
Voilà le caractère de ce nouveau langage : un perpétuel abus de mots, un
démenti constant à la vérité, un travestissement effronté des faits, des idées et
des expressions : la tyrannie et l’arbitraire sous le manteau de la justice ; les
rancunes et les convoitises privées sous le nom des devoirs de famille ou de
l’intérêt de l’État ; le passé sans cesse invoqué par ceux mêmes qui l’effacent
des esprits, des institutions et des lois ; la délation confondue avec l’accusation ;
et ceux que Cicéron flétrissait du nom de quadruplateurs2 érigés en sauveurs du
prince et de la République.
Rien pourtant ne ressemble moins aux accusations d’un Porcius Caton, d’un
Scipion Émilien, d’un Æmilius Scaurus dans la Rome républicaine que les
accusations d’un Junius Otho, d’un Mamercus Scaurus et d’un Visellius Varron
dans la Rome des Césars.
Avant Auguste, quand la parole était libre et le peuple souverain, l’accusation
était publique, soit qu’elle eût lieu devant les comices, soit devant les
commissions permanentes (quæstiones perpetuoe) ; c’était sur le forum que
Scribonius Libo, assisté de Caton le Censeur, traduisait en justice Sulpicius
Galba. C’était sur le forum que les deux adversaires soutenus par leurs amis
échangeaient de mordantes répliques ou déployaient toutes les ressources de
l’action et de la passion. Mais le jour où César, le vainqueur de Pharsale,
transporta le tribunal du forum dans sa maison ; le jour où le dictateur, appelant
la cause du roi Déjotarus, tint l’audience dans son appartement (intra domesticos
parietes), il priva les accusés de la plus précieuse des garanties, la publicité ; il
livra les prévenus aux caprices du juge et à la mauvaise foi des accusateurs.
Déjà Cicéron, avocat de Déjotarus, signalait à César le tort qu’il portait à la
défense ; il regrettait l’affluence accoutumée de ses concitoyens, le palais du
sénat, le forum, le ciel, ce témoin qu’il ne pouvait plus invoquer : mais il ne
prévoyait pas encore toutes les conséquences d’une pareille innovation.
Les jugements soustraits au peuple, c’était le pouvoir judiciaire remis tout entier
aux mains du prince ; c’était le jury de la République remplacé par les magistrats
d’Octave ou de Tibère ; c’était le sénat transformé en cour de justice et chargé
de connaître exclusivement des crimes de lèse-majesté ; c’était la corruption
plus profonde des tribunaux, la déviation imminente du droit d’accuser et de
poursuivre.
Jadis le prévenu pouvait récuser un certain nombre de ses juges. Comme
Sulpicius Galba ne composait le tribunal que de ses compagnons de table :
Quand sortiras-tu enfin de ta salle à manger ? lui dit Libon. — Quand tu sortiras

1 Tacite, Annales, IV, § 18 et 19 : Nec infringendum consulis jus... etc.
2 V. Cicéron, Divinat. in Cæcilium, § 21 : Per homines honestissimos virosque fortissimos, non

 



imperitos adolescentulos aut illiusmodi quadruplatores leges judiciaque administrentur. Ceux qui
avaient fait condamner un accusé recevaient le quart de ses biens : de là le nom de quadruplateurs
donné à ceux qui faisaient de l’accusation un métier pour s’enrichir.
de la chambre à coucher des autres, répondit Galba1. Dorénavant plus de
discussion à cet égard. Les accusés n’ont qu’un juge, l’empereur, dont le sénat,
serviteur docile, interprète tous les désirs et enregistre la volonté. Tibère ne suit
pas seulement en personne les affaires portées devant le sénat : il assiste encore
aux audiences du préteur, assis dans un coin du tribunal ; il siège à côté des
magistrats et leur rappelle au besoin les lois, leur serment et le délit qui leur est
soumis2. Claude, le débrouilleur de procès (a cognitionibus), juge partout, chez lui,
dans les basiliques, sur le forum devant le temple d’Hercule, le jour et-la nuit,
même en juillet, en août et toujours, au gré de ses impressions et de son
humeur. C’est Dandin ou Philocléon investi du pouvoir suprême, maître absolu de
l’instruction et de la peine3. Quand Valerius Asiaticus, ancien préfet de Rome,
deux fois consul, est accusé par le délateur Suilius, à l’instigation de Messaline,
de corrompre les soldats à force de largesses, il n’obtient même pas la faveur de
se justifier devant le sénat (neque data senatus copia). C’est dans la chambre de
Claude (intra cubiculum), en présence des deux consuls, Claude lui-même et
Vitellius, sous les regards de Messaline, son ennemie, qu’il est obligé de se
défendre et de repousser à l’improviste des crimes imaginaires. Il ne tonnait
aucun des témoins qui le chargent. Un soldat, qui prétendait avoir été son
complice et à qui l’on demandait où était Asiaticus, montra un homme chauve
qui par hasard se tenait à peu de distance de l’accusé. C’était le seul signalement
qu’il eût de sa personne4.
Jadis le jugement était précédé d’une série d’actes préparatoires dont les
lenteurs calculées modéraient l’empressement des accusateurs et mettaient les
prévenus à l’abri des pièges et des surprises5. Celui qui voulait intenter une
accusation devait s’adresser d’abord au préteur et lui demander l’autorisation
d’accuser la personne qu’il désignait : c’était la postulatio. Il devait ensuite
affirmer par serment qu’il était de bonne foi dans sa poursuite et n’avait en vue
que l’intérêt de la justice et le bien général, calumniam jurabat6. Cette formalité
accomplie, la postulatio était affichée au forum et le public était informé de la
requête.
Si plusieurs accusateurs se présentaient pour la même cause, ils prêtaient tous le
serment de bonne foi ; le tribunal choisissait ensuite entre les divers concurrents,
d’après leur âge, leurs moeurs ou leur talent, celui qui devait soutenir
l’accusation et mener l’affaire à titre de partie principale. Ce procès préliminaire
s’appelait Divinatio7. L’accusateur, une fuis désigné, déférait officiellement au
préteur le nom de l’inculpé, son crime, la peine encourue. Cette déclaration était
la nominis ou la criminis delatio8. Quelquefois dans l’intervalle des deux actes,


1 V. Cicéron, de Oratore, II, 65. Quando tandem, Galba, de triclinio tuo exibis ? — Quum tu, inquit,
de cubiculo alieno.
2 V. Tacite, Annales, I, 75. — Nec patrum cognitionibus satiatus judiciis assidebat. Cf. Suétone,
Tibère, § 33 : Subitus aderat, etc.
3 V Senec. Apokolokyntoce jus dicebam totis diebus, mense Julio et Augusto, § 7. Cf. Suétone,
Claude, 15, et Dion Cassius, Hist. Rom., L. 60, § 4.
4 V. Dion Cassius, Hist. Rom., l. 60, § 29.
5 Pour plus de détails sur ces actes préparatoires, V. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des
Romains ; Grellet-Dumazeau, le Barreau romain. Cf. Ayrault, Ordre, formalité et instruction
judiciaire des anciens Grecs et Romains. (Lyon, in-4°, 1640.)
6 V. Senec. Rhetor., Controv., VII, 19, éd. Bursian.
7 V. Cicéron, Divinatio in Cæcilium.
8 Cicéron, Divinat. in Cæcil., § 3 : Quum de pecuniis repetundis nomen cujuspiam deferatur.
Epistol. ad familiar., VIII, 6 : Inter postulationem et nominis delationem uxor a Dolabella discessit.
entre la postulatio et la nominis delatio, l’inculpé quittait Rome et se dérobait aux
poursuites. Ce départ arrêtait toute procédure.

 



Si l’inculpé se présentait au contraire en même temps que son accusateur, celuici
procédait à l’interrogatio1. Les questions et les réponses étaient mentionnées
au procès-verbal (inscriptio) ; et le préteur déclarait ensuite l’inculpé en état
d’accusation (in reatu). Cette déclaration solennelle s’appelait nominis receptio.
Dès lors les parties et les témoins pouvaient comparaître devant les jurés ;
l’accusateur avait le droit de requérir toutes les pièces comme d’assigner tous les
témoins ; et l’affaire devait s’engager et se débattre sur les questions posées au
procès-verbal2.
Encore qu’on ne doive trop s’arrêter aux formalités, disait Loisel au XVIe siècle,
toutefois il ne les faut mépriser,... car ce, sont comme les cerceaux du muid qui
retiennent le vin. Sous Tibère ces formalités protectrices furent négligées ou
complètement abolies. La postulatio et la divinatio qui permettaient d’apprécier
l’honnêteté et la capacité du poursuivant disparurent tout à fait. On ne fit plus de
difficultés pour recevoir comme accusateurs des gens que la loi n’admettait jadis
ni à l’accusation, ni au témoignage, des gens notés d’infamie ou déjà convaincus
de calomnie et de prévarication. De tous les actes préparatoires institués par la
loi et consacrés par l’usage ; nominis ou criminis delatio, interrogatio, inscriptio,
nominis receptio, le seul qui survécut et dans lequel se confondirent tous les
autres fut la criminis delatio, la désignation du crime, la dénonciation de
l’inculpé. Plus de délais et de lenteurs gênantes ! La criminis delatio résume
seule la procédure qui précédait le jugement3. En dehors de tout examen, de
toute instruction, de toute enquête, dès qu’il s’agit du crime de lèse-majesté,
toute déposition, toute delatio fut accueillie. De là le nom de Delatores donné
sous l’empire aux accusateurs.
A cette procédure sommaire répondit un genre de discours non moins abrégés et
tout aussi peu formalistes. L’éloquence fut simplifiée comme la procédure. Elle se
débarrassa des règles de goût et de morale, des scrupules et des bienséances
qui pouvaient entraver sa marche et ralentir son essor. Les formes oratoires
eurent le même sort que les formes juridiques : elles furent sacrifiées du même
coup. Plus de ces exordes et de ces confirmations développées ; plus de ces
précautions et de ces détours où se complaisait Cicéron ; plus de ces digressions
savantes destinées à reposer l’esprit de l’auditeur ; plus de ces ornements sans
lesquels l’accusateur de Verrès ne concevait pas l’éloquence. L’avocat et le juge
courent d’un pas également rapide vers le même but : la perte de l’accusé.
Tandis qu’en avocat consciencieux, Pline le jeune développe d’un style grave et
cicéronien toutes les parties de sa cause ; tandis qu’il jette à pleines mains les
faits, les arguments, les comparaisons ; qu’il enfonce et retourne longuement
l’aiguillon dans l’âme de ceux qui l’écoutent, le délateur Regulus saisit d’abord


1 Ps. Ascon., In Verr., act. I : Quid est reum fieri nisi apud proetorem legibus interrogari ? Quum in
jus ventum esset, dicebat accusator apud prætorem reo : Αΐο te, etc. Cf. Laboulaye, Essai sur les
lois criminelles des Romains.
2 Si l’accusé devant le tribunal était convaincu d’un crime différent de celui qui était qualifié par
l’inscriptio, il devait être acquitté.
3 V. Tacite, Annales, II, 75 : Postulantibus Vitellio ac Veranio, qui crimina et accusationem,
tanquam adversus receptos jam reos, instruebant. Cf. Juvénal, Sat. VI, v. 221, v. 245. Suétone,
Claude, § 15 : In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, etc. Pline le Jeune,
passim.

 



son adversaire à la gorge. Je saute sur lui, dit-il, et je l’étrangle1. Il se moque
des lenteurs et des circonlocutions de Pline le Jeune, cet homme qui se pique
d’imiter Cicéron et ne goûte pas le style de son temps — cui est cura Cicerone
oemulatio et contentus non est cloquentia soeculi nostri2. Terrible style que celui
de Regulus et de ses pareils ! dur et tranchant comme une lame d’épée.
L’accusateur ne s’arrête pas à discuter pour mieux convaincre ; il ne contrôle pas
les faits, ne pèse pas les témoignages, n’examine pas la valeur des pièces ; il ne
cherche pas à prévoir une objection pour la réfuter d’avance. Il n’argumente pas,
il affirme. L’affirmation du crime tient lieu de preuve : l’audace dispense de
dialectique. La déposition d’un esclave, le rapport du premier venu vaut toutes
les raisons du monde et prévient toutes les objections.
Quelle objection d’ailleurs pourrait-on craindre ? La plupart du temps l’accusé n’a
pas de défenseur. Voici, dès la seconde année du règne de Tibère, un jeune
homme de grande famille, Libo Drusus, de la gens Scribonia, soupçonné de
complot contre le prince. Quatre délateurs se disputent le privilège d’accabler le
malheureux devant le sénat : Catus, Fulcinius Trio, Fonteius Agrippa, C. Vibius
Serenus (certabant cui jus perorandi in reum daretur). D’après l’ancienne législation
le sénat eût dû trancher le débat et désigner l’accusateur principal, auquel les
concurrents évincés se seraient adjoints comme subscriptores3. Mais la divinatio
entraînait trop de retards. C. Vibius Serenus, voyant qu’aucun des poursuivants
ne voulait renoncer au privilège de la parole et que Libon était sans défenseur
(Libo sine patrono introissel), déclare qu’il ne fera pas de discours et se bornera à
exposer l’un après l’autre les chefs d’accusation. Ainsi, sans appuyer ses griefs
de démonstrations sérieuses ou spécieuses, sans prouver l’autorité, l’authenticité
des documents qu’il apporte ; sans chercher même à colorer ses dénonciations
d’une apparence de réalité, il énumère seulement les charges qui pèsent sur le
prévenu. La plaidoirie est tronquée comme l’instruction qui la précède. Vibius
Serenus, dit Tacite, produisit des pièces vraiment extravagantes, d’après
lesquelles Libon se serait enquis des, devins s’il aurait un jour assez d’argent
pour en couvrir la voie Appienne jusqu’à Brindes. Les autres griefs étaient aussi
absurdes, aussi frivoles. Cependant une des pièces contenait le nom des Césars
et des sénateurs avec des notes, les unes hostiles, les autres mystérieuses,
écrites, selon l’accusateur, de la main de Libon. Celui-ci les désavouant, on
proposa d’appliquer à la question ceux de ses esclaves qui connaissaient son
écriture : et comme un ancien sénatus-consulte défendait qu’un esclave fût
interrogé à la charge de son maître, le rusé Tibère, inventeur d’une nouvelle
jurisprudence, les fit vendre à un agent du fisc, afin qu’on pût, sans enfreindre la
loi, les forcer à déposer contre Libon4. Sous la République, quand les preuves et
les témoignages semblaient contestables, ou paraissaient au contraire trop
graves, les juges déclaraient n’être pas assez éclairés (non liquet), et renvoyaient
l’affaire à un nouvel examen. Cet appointement ou seconde instance se nommait
ampliatio. On vit jusqu’à huit instances successives, huit renvois prononcés pour
un même procès, quand Scipion Émilien accusa L. Cotta5. Sous Tibère, Libo


1 Pline le Jeune, Lett. I, 20 : Ego jugulum statim video, hunc premo. Promit sane quod eligit, sed
in eligendo frequenter errat.
2 Pline le Jeune, Lett. I, 5. Cf. Lett. IV, 7, sur le délateur Regulus.
3 En général tous ceux qui avaient pris part au procès de la divinatio, devenaient subscriptores...
Ceux-ci soutenaient l’accusateur dans ses attaques et comblaient les lacunes qui se trouvaient
dans ses discours. Laboulaye, 3. Cf. Cicéron, Pro Flacco, 33. Pseud. Asconius.
4 Tacite, Annales, II, 30. Vibius protulit libellos vecordes, etc.
5 V. Valère Maxime, L. VIII, cap. 1, § 11, de Judiciis publicis : Scipio Æmilianus L. Cottam ad
prætorem accusavit : cujus causa, quanquam gravissimis criminibus erat confossa, septies

 



Drusus, harcelé par quatre adversaires qu’escorte une foule d’espions devenus
des témoins, obtient seulement un jour de délai. Il en profite pour se donner la
mort. L’accusation n’en fut pas poursuivie avec moins de chaleur dans le sénat et
les biens de Libon furent partagés entre ses accusateurs.
Cinq ans plus tard (22 ap. J.-C.), le proconsul d’Asie Silanus, en proie à trois
délateurs, auxquels se joignent son questeur et son lieutenant et qui tous font
partie du sénat, n’a pas non plus d’avocat pour se défendre. Il ne paraissait pas
douteux que ce proconsul ne fût coupable d’exactions et de violences : mais
l’orage amassé sur sa tête eût fait trembler l’innocence elle-même. A tant de
sénateurs ligués contre lui, aux plus habiles orateurs de l’Asie choisis pour
l’accuser, il fallait qu’il répondit seul, sans connaître l’art de la parole (solus et
orandi nescius) et cela dans un danger personnel, circonstance qui intimide
l’éloquence la mieux exercée. Tibère l’accablait encore de sa voix et de ses
regards, le pressant de questions multipliées, sans qu’il lui fût permis de rien
éluder, de rien combattre...1 Si le proconsul n’eût été coupable que de
concussions, il eût trouvé sans doute un avocat : mais le crime de lèse-majesté,
qui s’ajoutait aux autres griefs, arrêtait le zèle de ses amis et faisait du silence
une nécessité (vinclum et necessitas silendi). Silanus fut exilé dans file de Cythnum,
au sud de l’Eubée, par une faveur spéciale et grâce à la clémence de Tibère. La
sentence était peut-être méritée et pouvait frapper justement un magistrat
concussionnaire : mais l’interrogatoire, la plaidoirie, l’application de la peine, la
procédure en un mot n’en était pas moins dérisoire ; et l’oubli des solennités
requises, le mépris des garanties nécessaires, l’insolence des délateurs faisaient
de ce procès, comme de celui de Cremutius Cordus2, une parodie de la justice et
le type des procès les plus scandaleux.
Quintilien dit qu’en général l’accusation est plus facile que la défense, de même
qu’il est plus aisé de faire une blessure que de la guérir3. L’accusateur arrive tout
préparé ; l’accusé doit répondre à des allégations imprévues. L’un se borne à.
produire des témoins4 ; l’autre tire sa défense du fond même c Le la cause. Enfin
les crimes de sacrilège ou de lèse-majesté fournissent toujours au premier une
ample matière, même quand les faits incriminés sont faux ; tandis que le second
n’a d’autre ressource que de nier. — Quintilien pensait peut-être aux procès que
nous venons de citer quand il appréciait ainsi le rôle de l’accusateur. En tout cas,
dans les conditions nouvelles où le délateur déploie son éloquence, les efforts et
les longues études que recommandait Cicéron lui sont inutiles. Ces nouveaux
avocats ignorent ou dédaignent le droit, la morale, la dialectique5. Ils ne
possèdent pas les sénatus-consultes ; ils tiennent pour suspect la philosophie et
les philosophes, et quiconque enseigne ou pratique la sagesse. Ils ont restreint et
mutilé le domaine de la parole. Cependant ils ne manquent ni d’art ni de talent.
ampliata et ad ultimum octavo judicio absoluta est. Ne pas confondre l’ampliatio, c’est-à-dire le
renvoi à un plus ample informé, avec la comperendinatio qui n’est pas une nouvelle instance.


1 Tacite, Annales, III, 67. Traduction Burnouf : Neque refellere aut eludere dabatur. Igitur...
defensionem sui deseruit.
2 Tacite, Annales, IV, 34. Cf. Sur Cremutius Cordus, Sénèque, Consolat. ad Marciam, § 22 :
Accusatores, Sejano auctore, adeunt consulum tribunalia, etc.
3 Quintilien, Instit. orator., V. 13 : Tanto est accusare, quam defendere, quanto facere, quam
sanare vulnera facilius.
4 C’était l’accusateur qui conduisait l’interrogatoire des témoins. V. Cicéron, in Verr., actio prima.
Cf, Pseud. Ascon., in Verr.
5 V. Tacite, Dialog. de Orator., § 32 : ... ignorent leges, non teneant senatusconsulta, jus civitatis
ultro derideant, sapieutiæ vero studium et proecepta prudentium penitus reformident, in
paucissimos sensus et angustas sententias detrudant eloquentiam, velut expulsam regno suo.
Disciples

 


Disciples de Cassius Severus, ils remplacent la composition du discours, la
justesse et l’élévation des idées par le mouvement du style, la hardiesse des
mots et l’éclat des images : ils remplacent la logique par la passion.
Leur langue à la fois négligée et prétentieuse, mélangée de tours poétiques et de
locutions familières, est souvent irrégulière et brutale, mais toujours vive et
pressante. C’en est fait de la période classique. Des phrases courtes, brusques
saccadées tombent de leurs lèvres comme une grêle de traits. Ils ont la
plaisanterie amère, la verve injurieuse et provocante. Ils ne connaissent ni les
ménagements ni la mesure : les contradictions, les hyperboles, les
invraisemblances même ne les choquent point. Du moment que les faits sont
admis sans preuves, l’imagination suffit pour les présenter, les interpréter, les
noircir, — ou les inventer. Ne craignant pas d’être réfutés, ils peuvent tout oser
et tout se permettre : qu’ils avancent les assertions les plus hardies, les
sénateurs se garderont bien de ne pas y croire. Ils soutiennent leurs affirmations
par la violence du geste, l’impudence du regard, la volubilité du débit. Ils ont
perdu la tradition du génie romain, qui, suivant Sénèque, s’estimait trop pour ne
pas se faire entendre à loisir. Leurs invectives se précipitent, leurs coups se
pressent sans relâche : ils veulent éveiller les craintes ou déchaîner les colères.
Hispo Romanus, qui figure dans les Controverses de Sénèque et dans les Annales
de Tacite, est un rhéteur irascible et haineux. Il était naturellement porté, dit
Sénèque, vers un style âpre et véhément1. Il avait l’humeur agressive et
batailleuse (accusatoria pugnacitas). C’est lui qui reproche à Granius Marcellus,
gouverneur de Bithynie, d’avoir placé sa propre statue plus haut que celle des
Césars ; et d’avoir décapité une statue d’Auguste pour y placer la tête de Tibère.
Mamercus Scaurus doit sa renommée à la chaleur et à l’éclat de son
improvisation. Il plaidait avec négligence et préparait ses plaidoiries sur les bancs
des avocats et parfois même en s’habillant2 : mais nul ne savait mieux
provoquer une interruption de l’adversaire pour la rétorquer contre lui et se
procurer l’avantage d’une réplique mordante. Même dans les exercices de l’école,
dans les controverses fictives où Sénèque avait pu l’apprécier, il entraînait
l’auditoire par l’impétuosité de sa parole. Il semblait mollis plaider une cause que
soutenir une querelle (litiganti similior quam agenti). Ironique, railleur implacable, il
ne laissait jamais passer une sottise, une maladresse impunie. Il avait blessé
Tibère, le premier jour où celui-ci parut dans le sénat après les obsèques
d’Auguste : et le prince ne lui pardonna pas cette blessure. L’accusateur de
Silanus, le consulaire Mamercus Scaurus, fut à son tour accusé de lèse-majesté,
convaincu de sacrifices magiques, d’adultère et d’allusions offensantes pour le
prince, insérées dans une tragédie qui devenait le plus grand de ses crimes.
Malgré les hontes de sa vie et l’obscénité de ses moeurs3, malgré l’immoralité de
sa conduite privée et publique, le délateur Mamercus Scaurus se souvint qu’il
descendait des Émiles. Avec un courage digne de ses aïeux, il prévint le
jugement qui l’attendait, sur le conseil de sa femme Sextia qui partagea sa mort
après l’avoir conseillée4. — Comme Scaurus, comme Hispo Romanus, Fulcinius


1 Senec. Rhet., Controv., IX, 26 : Hispo Romanus erat natura qui asperiorem dicendi viam
sequeretur : itaque hoc colore exit ut inveheretur... p. 264. Hispo Romanus accusatoria
pugnacitate usus... Ibid., I, 2, p. 74, éd. Bursian.
2 Senec. Rhet., Controv., X, præfat. : Sæpe causam in ipsis subselliis, sæpe dura amicitur discebat
:... vires suas noverat.
3 Sur les moeurs de Mamercus Scaurus, v. Sénèque, de Beneficiis, III, 31 : Numquid purus videri
volebat ?,.. Pollioni Asinio obscoeno verbo usus, etc.
4 Tacite, Annales, VI, 29.

 


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  • : Réflexions sur le début du christianisme et du judaïsme rabbinique .Tout n'est pas fait de dogmes mais aussi de faits historiques et c'est cela qui m'intéresse. Le côté humain de la "chose". Les chrétiens ne connaissent rien sur l'histoire de leur religion et encore moins sur le berceau .Deux communautés issues d'une même "famille",qui se sont ignorées, voire combattue pendant des siècles, à coup de pogroms, de bûchers et d'anathèmes et pourtant elles sont "soeurs"......
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